Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
302.Affectation du sol sur un terrain de forte pente
Un terrain de forte pente, identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A, ne peut être affecté à. l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de travaux d'excavation, de déblai ou de remblai. Sont visés par la présente restriction :
un terrain ou une partie de terrain possédant une pente moyenne supérieure à quatorze degrés;
une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus;
une bande de terrain d'au moins dix mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne du pied du talus.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins publiques, à un ouvrage utilisé à des fins de salubrité ou de sécurité des biens ou des personnes.
Malgré ce qui précède et sous réserve de l'article 137, il est permis d'agrandir en hauteur un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé sur un terrain ou aux abords d'un terrain en forte pente identifié sur le plan de zonage.
302.Affectation du sol sur un terrain de forte pente
Un terrain de forte pente, identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A, ne peut être affecté à. l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de travaux d'excavation, de déblai ou de remblai. Sont visés par la présente restriction :
un terrain ou une partie de terrain possédant une pente moyenne supérieure à quatorze degrés;
une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus;
une bande de terrain d'au moins cinq mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne du pied du talus.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins publiques, à un ouvrage utilisé à des fins de salubrité ou de sécurité des biens ou des personnes.
Malgré ce qui précède et sous réserve de l'article 137, il est permis d'agrandir en hauteur un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé sur un terrain ou aux abords d'un terrain en forte pente identifié sur le plan de zonage.
302.Affectation du sol sur un terrain de forte pente
Un terrain de forte pente, identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A, ne peut être affecté à. l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de travaux d'excavation, de déblai ou de remblai. Sont visés par la présente restriction :
un terrain ou une partie de terrain possédant une pente moyenne supérieure à quatorze degrés;
une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus;
une bande de terrain d'au moins cinq mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne du pied du talus.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins publiques, à un ouvrage utilisé à des fins de salubrité ou de sécurité des biens ou des personnes.
Malgré ce qui précède et sous réserve de l'article 137, il est permis d'agrandir en hauteur un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé sur un terrain ou aux abords d'un terrain en forte pente identifié sur le plan de zonage.